Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 7 : La commission permanente
Article R212-51 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente.
Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :
1° Le procureur de la République ;
2° Le ou les directeurs de greffe.
Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.
Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance.
Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.