Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
Article R212-45 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.
Chacune de ces assemblées comprend :
1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;
2° Les greffiers ;
3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.
Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.