Article R212-44 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 1

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.

Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
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