Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Article R212-39 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.
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