Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Article R212-38 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.
Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :
1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.