Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Article R212-34 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;
2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.
Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;
3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.