Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R212-33 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.
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[…] 4. M. [H] fait valoir « que toute décision prise par une cour d'appel réunie en assemblée générale est consignée par le directeur de greffe, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; que le procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 2020, aux termes duquel la réinscription de M. [H] sur la liste des experts judiciaires a été refusée, n'ayant pas été dressé et signé par le directeur de greffe, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] 11. Si l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l'article R. 123-7 du même code prévoit que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 20-87.278, Inédit
[…] 10. En effet, il ne résulte pas du procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège du 5 novembre 2018, établi conformément à l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire, que celle-ci ait procédé à la désignation du suppléant du juge d'instruction par un vote à cette fin, seul étant mentionné l'avis favorable donné par l'assemblée à la proposition de tableau de service établie sur la base de la proposition d'ordonnance de roulement du président, prévoyant le remplacement en cause en cas d'urgence.
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