Article R212-33 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-14 ecqc TGI (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 21-10.218 21-60.024, Inédit
Annulation

[…] 4. M. [H] fait valoir « que toute décision prise par une cour d'appel réunie en assemblée générale est consignée par le directeur de greffe, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; que le procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 2020, aux termes duquel la réinscription de M. [H] sur la liste des experts judiciaires a été refusée, n'ayant pas été dressé et signé par le directeur de greffe, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Assemblée générale·
  • Liste·
  • Enquêteur social·
  • Siège·
  • Expert·
  • Commission·
  • Magistrat·
  • Avis·
  • Délibération·
  • Décret

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, n° 22-60.063
Rejet

[…] 11. Si l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l'article R. 123-7 du même code prévoit que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code.

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  • Assemblée générale·
  • Grief·
  • Commission·
  • Liste·
  • Procès-verbal·
  • Réponse·
  • Avis·
  • Expert judiciaire·
  • Refus·
  • Délibération

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 20-87.278, Inédit
Cassation

[…] 10. En effet, il ne résulte pas du procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège du 5 novembre 2018, établi conformément à l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire, que celle-ci ait procédé à la désignation du suppléant du juge d'instruction par un vote à cette fin, seul étant mentionné l'avis favorable donné par l'assemblée à la proposition de tableau de service établie sur la base de la proposition d'ordonnance de roulement du président, prévoyant le remplacement en cause en cas d'urgence.

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  • Assemblée générale·
  • Juge d'instruction·
  • Urgence·
  • Roulement·
  • Juge des enfants·
  • Désignation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission rogatoire·
  • Ordonnance·
  • Enfant
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