Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R212-24 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Commentaires • 3
Cette méthode est absolument discutable ; en effet, le code de l'organisation judiciaire est clair, son article R. 312-29 dispose que « lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie ». […] L'article R. 212-24 transpose la procédure aux tribunaux de grande instance. […]
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Il est exact que la consultation menée en mars 2010 par le ministère de la justice sur la réforme de la procédure pénale n'a pas été réalisée en application des articles R. 212-24 et R. 312-29 du code de l'organisation judiciaire. […]
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