Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales
Article R212-22 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;
5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.
Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.