Article R212-21 du Code de l'organisation judiciaire

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Version21/08/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12 (VD)

Modifié par : DÉCRET n°2014-899 du 18 août 2014 - art. 4

Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat :

1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ;

2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ;

3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance.

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Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 5 février 2018, n° 17/00075
Confirmation

[…] Le lien étroit entretenu entre le tribunal de grande instance et ses chambres détachées se manifeste encore au travers des articles R212-20 et R 212-21 du Code de l'organisation judiciaire qui achèvent de démontrer qu'il ne peut s'agir de juridictions limitrophes.

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  • Titre

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 5 février 2018, n° 16/00461
Confirmation

[…] Le lien étroit entretenu entre le tribunal de grande instance et ses chambres détachées se manifeste encore au travers des articles R212-20 et R 212-21 du Code de l'organisation judiciaire qui achèvent de démontrer qu'il ne peut s'agir de juridictions limitrophes.

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  • Exécution·
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