Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Le greffe
Article R212-17 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 11
Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2009, n° 0903816
[…] elle l'adressait nécessairement à son greffier ; que l'article L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire concerne la compétence de la Cour d'Appel en matière d'élection du président du Tribunal de commerce ; que les saisies immobilières relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution du TGI en application des articles L. 213-6 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire avec une compétence exclusive du greffe du TGI en cette matière conformément aux dispositions des articles R. 228-8 et 212-17 du même code ; que la notification qui aurait du être faite à l'attention du greffier n'a pas été adressée directement à la juridiction compétente, […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Métropole·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Légalité·
- Juge des référés·
- Droit de préemption·
- Saisie immobilière·
- Suspension·
- Sérieux