Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Le parquet
Article R212-13 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-83.681, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 212-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Mineur·
- Viol·
- Victime·
- Tentative·
- Meurtre·
- Autopsie·
- Lésion·
- Enfant·
- Adn·
- Gauche
Pendant des années, les écrits d'un pédocriminel ont été publiés au travers d'ouvrages, d'articles de presse et défendus sur des plateaux télés en toute impunité. Peu de voix se sont élevées pour condamner celui qui faisait l'apologie de la pédophilie. Aujourd'hui, la justice se saisit sur la base du témoignage littéraire d'une victime devenue adulte, sans que celle-ci n'ait jamais déposé plainte. En effet, quand les victimes réussissent à parler de ce qu'elles ont subi, qu'il y ait médiatisation ou non, cela est rarement suivi d'un dépôt de plainte.
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