Article R212-12 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-34 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 8 février 2024, n° 22/05268
Infirmation partielle

[…] La copie du dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/10358, transmise par le tribunal judiciaire de Paris à la demande de la cour, ne permet pas d'établir que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ait usé de la faculté prévue à l'article R. 212-12 du code de l'organisation judiciaire d'orienter l'affaire vers la formation collégiale.

 Lire la suite…
  • Dommages causés par des véhicules·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Transaction·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Indemnisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mise en état·
  • Demande·
  • Fraudes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).