Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Le parquet
Article R212-12 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 8 février 2024, n° 22/05268
[…] La copie du dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/10358, transmise par le tribunal judiciaire de Paris à la demande de la cour, ne permet pas d'établir que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ait usé de la faculté prévue à l'article R. 212-12 du code de l'organisation judiciaire d'orienter l'affaire vers la formation collégiale.
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