Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article R212-10 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le président ;
2° Les premiers vice-présidents ;
3° Les vice-présidents ;
4° Les juges.
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