Article R212-8 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 10

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique :

1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;
5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;
6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;
7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;
10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;
11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;
12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;
13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
15° Des fonctions de juge du livre foncier ;
16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;
17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;
18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;
19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
20° Des fonctions de tribunal de l'exécution.

Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires9


www.canopy-avocats.com · 24 janvier 2023

L'article 39 du règlement prévoit les motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale : […] Le juge compétent pour statuer dans une procédure d'exequatur est le tribunal judiciaire statuant à juge unique (R212-8, 2 du COJ). […]

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Par françois Mélin, Conseiller À La Cour D'appel De Paris · Dalloz · 22 novembre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, n° 21/00820

[…] Les consorts [B], au décès de leur père, M. [R] [B], survenu en 2017, ont hérité d'un appartement ancien situé [Adresse 4], dont il avait lui-même hérité de ses parents dans les années 1960. […] En l'espèce, ainsi que la SCI Gardimmo l'a relevé, le jugement critiqué indique que Mme [I] [C], magistrate à titre temporaire, a présidé l'audience du 8 février 2021 en qualité de juge unique, en application des articles R212-8 et R212-9 du Code de l'organisation judiciaire et qu'il a été signé par M me Juliette Comparot, vice-présidente.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2009, n° 09/16719
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Jugement sur incident du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Août 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6146. […] Elle ajoute avoir saisi la chambre des criées, par référence aux dispositions de l'article R. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire, précisant que le Tribunal de Grande Instance connaît à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées, parmi lesquelles se trouvent traditionnellement les ventes aux enchères publiques, faisant suite à la notification afin de purge et précise que l'absence d'autorisation d'assigner à jour fixe n'a pas pour effet de rendre la contestation irrecevable, celle-ci pouvant être simplement renvoyée devant le juge de la mise en état.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 18 novembre 2014, n° 14/02645

[…] Jugement prononcé le 18 novembre 2014 par Françoise CHANDELON, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique en application de l'article R 212-8 du Code de l'organisation judiciaire, avec l'assistance de Frédéric COUDERC, greffier ;

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