Article R212-8 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 10

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique :

1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;
5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;
6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;
7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;
10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;
11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;
12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;
13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
15° Des fonctions de juge du livre foncier ;
16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;
17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;
18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;
19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
20° Des fonctions de tribunal de l'exécution.

Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.canopy-avocats.com · 24 janvier 2023

L'article 39 du règlement prévoit les motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale : […] Le juge compétent pour statuer dans une procédure d'exequatur est le tribunal judiciaire statuant à juge unique (R212-8, 2 du COJ). […]

 Lire la suite…

Par françois Mélin, Conseiller À La Cour D'appel De Paris · Dalloz · 22 novembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 23 février 2016, n° 1512975
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : (…) / 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;(…) » ;

 Lire la suite…
  • Exequatur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Organisation judiciaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Madagascar·
  • Reconnaissance·
  • Sentence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Portée

2Tribunal Judiciaire de Paris, Exequatur, 10 janvier 2024, n° 23/12486

[…] Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l'organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Demande d'adoption plénière art. 243 du c. civ·
  • États-unis d'amérique·
  • Enfant·
  • Exequatur·
  • Filiation·
  • Adoption plénière·
  • L'etat·
  • Étranger·
  • Juridiction·
  • État

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 2e section, 28 février 2017, n° 14/04158

[…] Marie-Catherine GAFFINEL, J-Présidente statuant en juge unique, conformément aux dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, assistée de Louisa REBIHA, Greffier […] Constater que la requête du 08 juillet 2009 ne constitue pas une décision judiciaire.

 Lire la suite…
  • Exequatur·
  • Brésil·
  • Tribunal judiciaire·
  • Successions·
  • Famille·
  • Aliment·
  • Affidavit·
  • L'etat·
  • Demande·
  • Emprisonnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).