Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article R212-8 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 10
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique :
1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;
2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;
3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;
5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;
6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;
7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;
10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;
11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;
12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;
13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
15° Des fonctions de juge du livre foncier ;
16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;
17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;
18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;
19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
20° Des fonctions de tribunal de l'exécution.
Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Commentaires • 9
Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : (…) / 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;(…) » ;
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