Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article R212-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.
Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.
Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.
Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
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[…] Que cette composition est contraire aux règles des articles R 212-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles les chambres du Tribunal de grande instance sont présidées par le Président, par un premier vice-président ou par un vice-président, avec possibilité de remplacement par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé ;
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[…] DU 03 DECEMBRE 2015 […] L'article 447 du code de procédure civile dispose qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et qu'ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ; il résulte à cet égard des articles R. 212-3 et R. 212-7 du code de l'organisation judiciaire que la chambre du tribunal de grande instance est présidée par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président et que les assesseurs de la formation collégiale du tribunal sont au nombre de deux ; selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 447 doit être observé à peine de nullité.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 18 janvier 2023, n° 20/17654
[…] M. Marc BAILLY, Président de chambre, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, MME Sophie RODRIGUES,Conseillère, appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire. Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET :
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