Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal de grande instance.
Commentaires • 3
Décisions • 102
[…] Considérant par ailleurs que selon l'article R212-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ;
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[…] Considérant par ailleurs que, selon l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers';
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 septembre 2010, n° 10/03586
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 1461-1 du Code du Travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour ; que, s'agissant des appels des décisions du Conseil de Prud'hommes, cet appel est, selon l'article R1461-2 du même code, porté devant la chambre sociale de la Cour d'Appel ; Considérant par ailleurs que, selon l'article R212-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ;
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