Article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R311-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 29

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Décisions102


1Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2014, n° 13/07855
Irrecevabilité

[…] Considérant par ailleurs que selon l'article R212-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ;

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2Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2014, n° 14/08469
Irrecevabilité

[…] Considérant par ailleurs que, selon l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers';

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 septembre 2010, n° 10/03586
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 1461-1 du Code du Travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour ; que, s'agissant des appels des décisions du Conseil de Prud'hommes, cet appel est, selon l'article R1461-2 du même code, porté devant la chambre sociale de la Cour d'Appel ; Considérant par ailleurs que, selon l'article R212-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ;

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