Article D211-10 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] Mais certains autres Tribunaux de commerce, et en particulier le Tribunal de commerce de Paris, ont estimé que l'alinéa premier de l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle n'exclut aucunement leur compétence et que le deuxième alinéa du même article ne vise aucunement une compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance. […] Certains Tribunaux de commerce s'appuient également sur l'article 211-10 du code de l'organisation judiciaire qui indique que « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, […]

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Décisions126


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 16 novembre 2012, n° 12/09809

[…] Attendu, en effet, qu' il résulte des dispositions de l'article D.211-10 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contentieux de la nationalité, que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil , sont fixés par le tableau annexé au code de l'organisation judiciaire (annexe VIII) ; que ce tableau prévoit la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour l'ensemble des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles ;

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  • Instance·
  • Mise en état·
  • Nationalité·
  • Compétence du tribunal·
  • Ressort·
  • Contestation·
  • Décret·
  • Ordonnance·
  • Tableau·
  • État

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 16 janvier 2018, n° 17/01134

[…] En réponse aux conclusions du ministère public lequel concluait à l'incompétence du tribunal de grande instance d'Evry et étant plus précisément invitée par le tribunal à faire valoir ses observations sur les dispositions des articles L. 211-13 et D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire et du tableau VIII-I annexé audit code, Madame X faisait valoir que la mineure étant domiciliée à Evry, l'action relevait de la juridiction d'Evry.

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  • Forme des référés·
  • Enfant·
  • Action·
  • Juridiction competente·
  • Adoption simple·
  • Exequatur·
  • République·
  • Tribunal d'instance·
  • En la forme·
  • Organisation judiciaire

3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 31 mai 2021, n° 20/01081
Infirmation partielle

[…] Le procureur de la république territorialement compétent pour engager l'action en annulation est celui de Nancy du fait du domicile de l'intimée qui réside dans le département de la Côte d'Or (article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire).

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  • Communauté de vie·
  • Déclaration·
  • Ministère public·
  • Nationalité française·
  • Enregistrement·
  • Mariage·
  • Action·
  • Fraudes·
  • Divorce·
  • Civil
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