Article D211-9 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 23 octobre 2012, n° 12/40680

[…] Aux termes de l'article D 211-9 du même code, il n'existe qu'un seul tribunal par Cour d'Appel, dont la liste est fixée au tableau VII figurant en annexe du Code de l'organisation judiciaire. […]

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  • Enfant·
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  • Instrument international·
  • Audition·
  • Résidence·
  • Droit de garde·
  • Responsabilité parentale

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet g, 20 octobre 2016, n° 16/08774

[…] application de l'article L. 211 -12 du code de l'organisation judiciaire » L'article D211 - 9 du code de l'organisation judiciaire précise que « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. […] C D […]

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  • Résidence habituelle·
  • Résidence alternée·
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  • Maroc·
  • Demande·
  • Instrument international·
  • Compétence

3Juge aux affaires familiales de Bordeaux, 18 janvier 2024, n° 23/10619

[…] N° RG 23/10619 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUB De même, Madame le procureur de la république précise que le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du litige en application de l'article D. 211-9 du Code de l'organisation judiciaire, pris en application de l'article L.211-12 du même code. Sur le fond, Madame le procureur de la république soutient en premier lieu, que la résidence habituelle des enfants était fixée en SUISSE immédiatement avant leur non retour illicite et en second lieu, que le droit de garde était exercé conjointement par les deux époux, que si M. AI AJ RAYNAUD a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de

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