Article D211-6 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/11/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires20


1Brevet : définition et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

[…] La licence obligatoire : Dans certaines circonstances, une licence d'exploitation peut être octroyée à des tiers sans l'accord du titulaire du brevet, notamment en cas de non-exploitation ou d'exploitation insuffisante de l'invention, ou pour des raisons de santé publique (articles L. 613-11 à L. 613-20 du CPI). […] D. 631-2 ; COJ, art. D. 211-6).

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2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies et ventes particulières - Saisie de biens incorporels : brevets et licences
BOFiP · 19 août 2020

[…] La liste de ces tribunaux ainsi que le siège et ressort des cours d'appel figure au tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire (COJ) (COJ, art. D. 211-6-1) : le tribunal judiciaire seul compétent en France pour connaître de toute action en matière de brevets d'invention de produits semi-conducteurs est celui de Paris (CPI, art. D. 631-2, COJ, art. […] D. 211-6). […] L'article R. 233-1 du CPC exéc. (certificat de non contestation) et l'article R. 233-2 du CPC exéc.

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Décisions178


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 13 février 2013, n° 2012/05111
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D 631-2 du CPI, les TGI désignés ont une compétence exclusive. Aux termes de l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris est désigné comme seule juridiction compétente pour connaître des actions en matière de brevets d'invention.

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  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Tribunal de grande instance de paris·
  • Action en paiement des redevances·
  • Contrat de copropriété·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
  • Contrat de licence·
  • Contredit·
  • Évocation·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 25 mars 2011, n° 11/00130

[…] En application de l'article D 631-2 du code la propriété intellectuelle et de l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire, l'action doit être portée devant le tribunal de grande instance de PARIS, territorialement compétent, le tribunal de grande instance de TOULOUSE s'étant vu retirer toute compétence en la matière depuis le 01er novembre 2009.

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  • Siège social·
  • Contredit·
  • Instance·
  • Mise en état·
  • Avocat·
  • Brevet·
  • Propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon·
  • Exception d'incompétence·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce d'Annecy, 3 décembre 2014, n° 2013R00068

[…] — Monsieur C D O […] – représenté(e) par : SELAS FIDAL – M e F G – 3 AVENUE DE CHALON – LES CHAVANNES – 71380 SAINT-MARCEL […] Monsieur E C et les Sociétés TURAL, LAPE MEDICAL et VIVATECH demandent au Tribunal de : Vu les articles L 615-17 CPI, L 211-10 COJ et D211-6 COJ,  se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise en ce qu'elle a pour objet l'obtention et l'exploitation de brevets d'invention ?  renvoyer les demanderesses à se pourvoir devant la juridiction civile, seule compétente et en particulier le Tribunal de Grande Instance de Paris.

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  • Sociétés·
  • Capital·
  • Holding·
  • Licence de brevet·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Demande d'expertise·
  • Information·
  • Redevance·
  • Demande·
  • Procédure
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