Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 54 (VD)
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
2° Annulation des actes d'état civil ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Commentaires • 74
Les requêtes sont rejetées car les matières retenues pour fixer la spécialisation des tribunaux judiciaires revêtent un caractère technique certain et leur volume est résiduel. L'attribution de cette spécialisation à certains tribunaux, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas empreinte de complexité et de formalisme excessifs (cf. art. […] R. 211-4 code de l'organisation judiciaire).
Lire la suite…[…] « Attendu que l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire indique que les actions civiles portant sur des faits de diffamation relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; […] Attendu […] init=true&page=1&query=05-16.437+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Dans un cas où un article de presse s'était livré à une critique sévère de produits pharmaceutiques, il a été jugé qu'il y avait dénigrement et non diffamation. […] init=true&page=1&query=04-17.203+&searchField=ALL&tab_selection=all
Lire la suite…Décisions • +500
[…] QUE l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire est rédigé comme il suit : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; […] Z A, B C et M me D-E F-Joseph. Délibéré le 04.03.2014 par les mêmes juges. 3-0
Lire la suite…- Preneur·
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[…] Le tribunal s'est tout d'abord déclaré compétent par application de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…- Loyer·
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3. Tribunal administratif de Martinique, 20 mars 2013, n° 1300054
[…] 54-035-04 […] Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 211-4 ;
Lire la suite…- Commune·
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En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]
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