Article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 3

I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;
4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
5° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
8° Des actions en responsabilité médicale ;
9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;
11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.
II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;
2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;
3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;
4° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'environnement ;
5° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code rural et de la pêche maritime ;
6° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code forestier ;
7° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code minier ;
8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;
9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;
10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;
11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
12° Des délits prévus par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et les articles L. 111-6-1, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021
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www.solon.law · 4 avril 2024

En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Les requêtes sont rejetées car les matières retenues pour fixer la spécialisation des tribunaux judiciaires revêtent un caractère technique certain et leur volume est résiduel. L'attribution de cette spécialisation à certains tribunaux, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas empreinte de complexité et de formalisme excessifs (cf. art. […] R. 211-4 code de l'organisation judiciaire).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

[…] « Attendu que l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire indique que les actions civiles portant sur des faits de diffamation relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; […] Attendu […] init=true&page=1&query=05-16.437+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Dans un cas où un article de presse s'était livré à une critique sévère de produits pharmaceutiques, il a été jugé qu'il y avait dénigrement et non diffamation. […] init=true&page=1&query=04-17.203+&searchField=ALL&tab_selection=all

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1Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 19 mars 2014, n° 2013003322

[…] QUE l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire est rédigé comme il suit : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; […] Z A, B C et M me D-E F-Joseph. Délibéré le 04.03.2014 par les mêmes juges. 3-0

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2Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 5 mai 2022, n° 20/00965
Infirmation partielle

[…] Le tribunal s'est tout d'abord déclaré compétent par application de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire. […]

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  • Tribunal judiciaire·
  • Résiliation du bail·
  • Demande·
  • Jugement

3Tribunal administratif de Martinique, 20 mars 2013, n° 1300054
Rejet

[…] 54-035-04 […] Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 211-4 ;

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