Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 3
I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;
4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
5° (Abrogé) ;
6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
8° Des actions en responsabilité médicale ;
9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;
11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.
II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;
2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;
3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° (Abrogé) ;
8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;
9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;
10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;
11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 72
Les requêtes sont rejetées car les matières retenues pour fixer la spécialisation des tribunaux judiciaires revêtent un caractère technique certain et leur volume est résiduel. L'attribution de cette spécialisation à certains tribunaux, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas empreinte de complexité et de formalisme excessifs (cf. art. […] R. 211-4 code de l'organisation judiciaire).
Lire la suite…[…] « Attendu que l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire indique que les actions civiles portant sur des faits de diffamation relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; […] Attendu […] init=true&page=1&query=05-16.437+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Dans un cas où un article de presse s'était livré à une critique sévère de produits pharmaceutiques, il a été jugé qu'il y avait dénigrement et non diffamation. […] init=true&page=1&query=04-17.203+&searchField=ALL&tab_selection=all
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans les conclusions, qu'elles ont déposées le 16 mars 2021 via le RPVA, elles demandent à la cour, au visa de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles 377 et 378 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive portant sur la résiliation du bail commercial ; se fondant sur le courrier de M me A du 29 juin 2019, elles soutiennent que le bail commercial a été résilié, […]
Lire la suite…- Prétention·
- Bail commercial·
- Fonds de commerce·
- Sursis à statuer·
- Délai·
- Tribunal judiciaire·
- Conclusion·
- Procédure civile·
- Ordonnance·
- Résiliation du bail
[…] Par conclusions récapitulatives N°1 déposées à l'audience du 26/04/2016, la SASU MT INVESTISSEMENT demande au tribunal de : […] Attendu que selon les dispositions de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande Instance est seul compétent pour connaître des litiges survenus en matière de baux commerciaux soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;
Lire la suite…- Investissement·
- Résidence·
- Commission·
- Sociétés·
- Révocation·
- Agent commercial·
- Contrat de construction·
- Pièces·
- Offre d'achat·
- Faute grave
3. Tribunal de commerce d'Épinal, 22 janvier 2013, n° 2011007053
[…] Attendu qu'en modifiant l'article R.211-4 du Code de l'organisation judiciaire, le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 (applicable aux procédures introduites à compter du 1" janvier 2010, confère expressément au Tribunal de grande instance une compétence exclusive en matière de baux commerciaux (à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé qui relèvent du juge des loyers commerciaux) ;
Lire la suite…- Devis·
- Bail commercial·
- Baux commerciaux·
- Dépôt·
- Demande·
- Entreprise·
- Exception d'incompétence·
- Tva·
- Facture·
- Partie
En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]
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