Article R211-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

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1Organisation de la justice judiciaire en France depuis le 01 janvier 2020
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 17 août 2020

L .211-3 et R.211-3 du COJ) Des compétences exclusives : pour le Président une compétence pour les procédures sur requêtes et les référés), un Juge de la mise en état, un Juge aux affaires familiales, un Juge de l'exécution et un Juge chargé de contrôler l'exécution des mesures et les commissions rogatoires Pour le Tribunal d'Instance : Compétence exclusive du tribunal d'instance pour les litiges dont le montant est inférieur à 10.000 € et pour certaines matières : Actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des

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2Funérailles et état d'urgence sanitaire
Le club des juristes · 21 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018922998" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et plus précisément des chambres de proximité (R. 211-14 du COJ).

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3Petit tour d'horizon des nouveautés 2020 en matière procédurale
Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 28 décembre 2019
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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 avril 2021, n° 20/00033
Irrecevabilité

[…] Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel : Vu l'article R.211-3, dans sa rédaction applicable, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que devant les premiers juges, M. X contestait une contrainte en date du 16 octobre 2017, portant sur la somme de 668,16 euros, correspondant à des cotisations invalidité décès, retraite de base et retraite complémentaire de l'année 2016, ainsi qu'à des majorations de retard ; Attendu que l'appel est par conséquent irrecevable, les moyens soulevés devant les premiers juges par M. X pour contester la contrainte litigieuse n'étant pas de nature, en l'absence de toute demande indéterminée, à lui ouvrir une voie de recours qui lui était fermée à raison du montant de l'intérêt du litige ;

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  • Assurance vieillesse·
  • Prévoyance·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Voies de recours·
  • La réunion·
  • Appel·
  • Recevabilité·
  • Retraite complémentaire·
  • Retard

2Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 30 mars 2015, n° 2015000105

[…] Numéro de Répertoire Général : 2015 000105 Ordonnance du : 30/03/2015 Débats à l'audience du 09/03/2015 PARTIES […] Que la SCI CASSANDRA est une société civile et non commerciale et que dés lors et en application des dispositions des articles R 211-3 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire et de l'article L 721-3 2° du code de commerce, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une société civile ;

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  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Liquidation judiciaire·
  • Administrateur provisoire·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Illicite·
  • Associé·
  • Commerce

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 21 mars 2016, n° 15/03543

[…] C O N T R E […] Le conseil de X Y a invoqué l'article R211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui prévoit notamment :

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  • Compétence·
  • Défaillant·
  • Exécution provisoire·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Organisation judiciaire·
  • Disposition législative·
  • Fait·
  • Loyers impayés·
  • Réserve
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