Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence
Article R211-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par : Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 3
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal de grande instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.
Lorsque le ressort du tribunal de grande instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux de grande instance, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transférée.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Commentaires • 10
Décisions • 10
[…] Suite à la fusion des tribunaux d'instance des 20 arrondissements de Paris, et en application des dispositions de l'article R 211-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont été convoquées
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[…] Le 02 octobre 2013, madame F G a interjeté appel de cette décision. […] Ils déclarent d'abord ne pas reprendre leur exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance mais persister à se référer à l'article R.211-2 du code de l'organisation judiciaire, en expliquant que le procès-verbal de bornage dressé en 2007 suffit à rendre irrecevable la demande de madame F G.
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[…] Le 1 er janvier 2011 lors de la suppression du tribunal de grande instance de Dinan la procédure a été transmise au tribunal de grande instance de Saint-Malo par application de l'article R 211-2 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire.
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