Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence
Article D211-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, […] ministre de la justice, serait compétent pour signer ou contresigner ; que le décret attaqué n'a eu notamment ni pour objet ni pour effet de modifier les ressorts des juridictions de l'ordre judiciaire fixés conformément au tableau IV annexé à l'article D. 211-1 du code de l'organisation judiciaire en fonction des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur des décrets ayant institué puis modifié ce tableau ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;
Lire la suite…- Canton·
- Conseil d'etat·
- Commune·
- Décret·
- Département·
- Excès de pouvoir·
- Maire·
- Contentieux·
- Collectivités territoriales·
- État
[…] Par ses conclusions écrites d'intimée soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles R.142-10 du code de la sécurité sociale, et de l'annexe IV des articles D.211-1, D.212-19, D.311-1, D.532-2, D.552- l, Y, D.562-2 et D.562-26 du code de l'organisation judiciaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la compétence territoriale, et de condamner la société aux dépens.
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Aérodrome·
- Sociétés·
- Compétence territoriale·
- Jugement·
- Maladie·
- Sécurité sociale·
- Siège social·
- Employeur·
- Ressort
3. Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 2 février 2024, n° 22/09603
[…] En outre, en application des dispositions de l'article D. 211-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code, lequel tableau prévoit que le canton de Creil-[Localité 3] est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Senlis, de sorte que ce dernier est compétent pour connaître du présent litige.
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Tahiti·
- Bail commercial·
- Mise en état·
- Exception d'incompétence·
- Cadastre·
- Loyer·
- Commandement de payer·
- Incompétence·
- État