Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT / Chapitre unique
Article R131-10 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2012
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 27
Sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.
Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité.
Il convient en effet de relever que les objectifs assignés aux maisons de la justice et du droit, à savoir essentiellement, favoriser l'accès au droit et assurer une présence judiciaire de proximité (article R131-1 du code de l'organisation judiciaire) impliquent, au-delà d'une variété d'intervenants, une animation de qualité, […] qui est garantie par l'affectation d'un greffier des services judiciaires. […] C'est ainsi qu'il a été décidé dans le cadre du projet sur la justice du 21ème siècle de systématiser l'affectation de greffiers, et ce, conformément aux dispositions de l'article R131-10 du code de l'organisation judiciaire, dans l'ensemble des maisons de la justice et du droit, […]
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