Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT / Chapitre unique
Article R131-6 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal.
La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.
La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Décisions • 3
[…] Par un arrêt du 1er octobre 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis au visa de l'article 131-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire. […]
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[…] D E P A R I S […] Attendu que la cour de cassation, statuant au visa de l'article 131-6 (ancien) du Code de l'organisation judiciaire, a déclaré le pourvoi non admis ;
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3. Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2012, n° 12/00530
[…] Qu'encore, la cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre une précédente décision de la cour d'appel de céans, certes ancienne puisqu'en date du 28 juin 2000, mais concernant, comme en l'espèce, l'application du même arrêté du 10 juin 1997, et statuant conformément à l'article 131-6 du code de l'organisation judiciaire alors en vigueur, a déclaré non admis ce recours, le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, en observant que ce moyen était notamment relatif à l'application de l'article L221-17 du code du travail, à la contestation de l'expression de l'opinion de la majorité des professionnels concernés et de l'existence d'une majorité favorable à la fermeture du commerce en cause ;
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