Article R131-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-12-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.

La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Mme Bernadette Bourzai, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 décembre 2011

L'article R. 131-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que c'est à la collectivité locale de mettre à disposition de ces établissements judiciaires créés par arrêté du garde des sceaux un local adapté. Je puis vous indiquer que c'est le cas aujourd'hui pour les 133 MJD qui existent dans notre pays.

Depuis 2008, le ministère de la justice et des libertés a développé de nouvelles maisons de justice et du droit dans des zones rurales éloignées des tribunaux telles que la ville d'Ussel.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Il est, à ce titre, prévu à l'article R. 131-4 du code de l'organisation judiciaire qu'elle fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la MJD un local adapté à ses missions. Un magistrat coordonnateur, désigné au sein de chaque TGI dans le ressort duquel se situent une ou plusieurs MJD, a pour mission de veiller à la coordination des actions conduites et au bon emploi des moyens qui concourent à la réalisation des projets. Il informe également les membres du conseil de la MJD sur l'activité de celle-ci.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1990, 88-86.441, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 2136 et suivants, R. 131-2 et R. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Transaction·
  • Abus de confiance·
  • Attaque·
  • Conseiller·
  • Commission·
  • Ordonnance·
  • Agent commercial·
  • Suppléant·
  • Conclusion·
  • Réparation
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