Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Article R124-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Commentaires • 14
Les dispositions de l'article 1235 du code de procédure civile relatives aux déplacements du juge des tutelles ont tout naturellement vocation à s'appliquer pour éviter aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection d'avoir à se rendre au tribunal d'instance de Beauvais. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 124-2 du code de l'organisation judiciaire permettent, en fonction des nécessités locales, l'organisation d'audiences foraines dans des communes autres que celle du siège du tribunal d'instance.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-28.708, Inédit
[…] Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : […] que les locaux sis 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps à MARSEILLE sont désormais affectée à une utilisation polyvalente pour les besoins de l'activité juridictionnelle du Tribunal de grande instance et est un site judiciaire, sans relever aucune décision du Ministère de la justice, le Premier Président a violé le principe de la séparation des pouvoirs en méconnaissance de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles R 124-1, R 124-2 et D 211-1 du code de l'organisation judiciaire et le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008.
Lire la suite…- Détention·
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Cette dernière est définie à l'article R124-2 du Code de l'Organisation Judiciaire : […]
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