Article R124-1 du Code de l'organisation judiciaire

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-10-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.

Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.

Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.

La commission plénière de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission plénière, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-28.708, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : […] que les locaux sis 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps à MARSEILLE sont désormais affectée à une utilisation polyvalente pour les besoins de l'activité juridictionnelle du Tribunal de grande instance et est un site judiciaire, sans relever aucune décision du Ministère de la justice, le Premier Président a violé le principe de la séparation des pouvoirs en méconnaissance de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles R 124-1, R 124-2 et D 211-1 du code de l'organisation judiciaire et le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008.

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