Article R124-1 du Code de l'organisation judiciaire

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-10-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-900 du 22 juillet 2020 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Le transfert peut être une seconde fois prorogé dans les mêmes conditions, portant la durée maximale et continue de transfert à six ans.

Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-28.708, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : […] que les locaux sis 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps à MARSEILLE sont désormais affectée à une utilisation polyvalente pour les besoins de l'activité juridictionnelle du Tribunal de grande instance et est un site judiciaire, sans relever aucune décision du Ministère de la justice, le Premier Président a violé le principe de la séparation des pouvoirs en méconnaissance de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles R 124-1, R 124-2 et D 211-1 du code de l'organisation judiciaire et le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008.

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