Article R123-24 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version03/09/2011
>
Version01/05/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;

9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).