Article R123-20 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Robert Laufoaulu, du group Les Républicains, de la circonsciption: Iles Wallis et Futuna · Questions parlementaires · 29 décembre 2016

Robert Laufoaulu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de rendre pleinement applicable, sur le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article R. 123-20 du code de l'organisation judiciaire (COJ), qui dispose qu'« il est institué auprès de chaque greffe, pour les opérations dont celui-ci est chargé, autres que celles mentionnées à la section 2, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).