Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III : Le greffe / Section 3 : Régies
Article R123-20 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 8
Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Robert Laufoaulu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de rendre pleinement applicable, sur le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article R. 123-20 du code de l'organisation judiciaire (COJ), qui dispose qu'« il est institué auprès de chaque greffe, pour les opérations dont celui-ci est chargé, autres que celles mentionnées à la section 2, […]
Lire la suite…