Article R123-18 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*812-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2016, 14-84.566, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et L. 420-2 du code de commerce, R. 123-18 du code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Information du juge des libertés et de la détention·
  • Saisine du juge des libertés et de la détention·
  • Opérations de visite et de saisie·
  • Officiers de police judiciaire·
  • Incident relatif à la saisie·
  • Déroulement des opérations·
  • Réglementation économique·
  • Occupant des lieux·
  • Recevabilité·
  • Concurrence
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