Article R123-13 du Code de l'organisation judiciaire

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019
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Arnaud Lecourt · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2010
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Décisions28


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 janvier 2023, n° 22/01027
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 2 novembre 2022 fondées sur les articles L. 611-15, L. 621-1, L. 621-9, R. 621-21 et suivants et R. 741-1 du code de commerce, 145, 155 et suivants, 238, 263 et suivants, 273 et suivants et 454 et suivants du code de procédure civile, R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire, M. [O], appelant, demande à la cour de':

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 janvier 2023, n° 22/01020
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 2 novembre 2022 fondées sur les articles L. 611-15, L. 621-1, L. 621-9, R. 621-21 et suivants et R. 741-1 du code de commerce, 145, 155 et suivants, 238, 263 et suivants, 273 et suivants et 454 et suivants du code de procédure civile, R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire, M. [U], appelant, demande à la cour de':

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3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 janvier 2023, n° 22/01024
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 2 novembre 2022 fondées sur les articles L. 611-15, L. 621-1, L. 621-9, R. 621-21 et suivants et R. 741-1 du code de commerce, 145, 155 et suivants, 238, 263 et suivants, 273 et suivants et 454 et suivants du code de procédure civile, R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire, M. [E], appelant, demande à la cour de':

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