Article R123-13 du Code de l'organisation judiciaire

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 26

A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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3De l'importance du greffier dans la procédure d'injonction.
Arnaud Lecourt · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2010
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Décisions28


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 janvier 2023, n° 22/01027
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 2 novembre 2022 fondées sur les articles L. 611-15, L. 621-1, L. 621-9, R. 621-21 et suivants et R. 741-1 du code de commerce, 145, 155 et suivants, 238, 263 et suivants, 273 et suivants et 454 et suivants du code de procédure civile, R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire, M. [O], appelant, demande à la cour de':

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 janvier 2023, n° 22/01020
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 2 novembre 2022 fondées sur les articles L. 611-15, L. 621-1, L. 621-9, R. 621-21 et suivants et R. 741-1 du code de commerce, 145, 155 et suivants, 238, 263 et suivants, 273 et suivants et 454 et suivants du code de procédure civile, R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire, M. [U], appelant, demande à la cour de':

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  • Excès de pouvoir·
  • Ès-qualités·
  • Appel-nullité·
  • Appel

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60.024, Inédit
Rejet

[…] 4. Si, selon les articles R. 123-13 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 du même code. Selon l'article R. 123-3 du même code, le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.

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