Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III : Le greffe / Section 2 : Fonctionnement
Article R123-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Commentaires • 4
Ainsi, même si le directeur des services de greffe judiciaire est dépositaire des minutes et archives au sein de la juridiction et en assure la conservation (article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire), il devrait pouvoir être assisté pour cette mission de soutien, de personnels compétents agissant sous son contrôle. Pareillement, les directeurs de greffe devraient pouvoir être aidés, dans le cadre d'une assistance de proximité, de personnes compétentes et formées dans d'autres fonctions de soutien comme la maintenance informatique, la numérisation et les statistiques.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] L'original des jugements, appelé minute, est conservé dans les conditions prévue à l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…- Formule exécutoire·
- Délai de grâce·
- Sociétés·
- Mainlevée·
- Exécution·
- Saisie-attribution·
- Expédition·
- Tribunal judiciaire·
- Jugement·
- Reproduction
[…] Les critères du décret n° 2016-215 susvisé permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande sont les suivants : − l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions (sur le fondement des articles R. 431-9 du code de l'organisation judiciaire et R. 123-5 du code de justice administrative) ; − l'évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation au cours des cinq dernières années. 123. […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
- Profession·
- Avocat·
- Candidat·
- Ordre·
- Consultation publique·
- Avis·
- Recommandation·
- Question·
- Cour de cassation
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60.024, Inédit
[…] Il fait valoir que l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis réserve cette mission au directeur de greffe qui peut néanmoins la déléguer puisqu'elle relève de ses attributions définies à l'article R. 123-5, alinéa 1 er , du même code. […]
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Candidat·
- Grief·
- Délégation·
- Expérience professionnelle·
- Polluant·
- Rubrique·
- Service·
- Bornage·
- Référendaire