Article R123-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*812-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.

Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.

Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.

Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.

Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
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Commentaires3


M. Pierre Vatin · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

Ainsi, les services de greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne continuent d'être dirigés par un directeur de greffe, celui du tribunal judiciaire, qui peut déléguer l'encadrement de ces services à un adjoint ou un chef de service, conformément aux articles L. 123-1 et R. 123-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Concernant les effectifs de greffe, le greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne a été fusionné avec celui du tribunal judiciaire de Compiègne dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

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[…] 29/03/2018 Le service pénal du parquet général est distinct du greffe de la Cour de cassation en ce qu'il est placé sous la direction du secrétaire en chef du parquet, en application de l'article […] R. 123-3 du Code de l'organisation judiciaire. […] Il s'en déduit que la date d'arrivée du mémoire portée par ce service ne peut valoir date à laquelle il parvient au greffe de la Cour de cassation au sens de l'article 585-2 du Code de procédure pénale. Telle est la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 mars 2018.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 mai 2014, 13-12.603 13-13.388, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile pris en son premier alinéa que la juridiction doit être saisie par une demande « remise ou adressée au greffe du tribunal » ; que l'article R 492-1 du code rural prévoit dans son dernier alinéa que « le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance » ; que par ailleurs l'article 123-3 du code de l'organisation judiciaire indique que « les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe » ; que par application de ces articles la notification au greffier en chef du tribunal d'instance ne constitue pas une fin de non-recevoir, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60.024, Inédit
Rejet

[…] 3. […] Il fait valoir que l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis réserve cette mission au directeur de greffe qui peut néanmoins la déléguer puisqu'elle relève de ses attributions définies à l'article R. 123-5, alinéa 1 er , du même code. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2018, 17-81.717, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le service pénal du parquet général est distinct du greffe de la Cour de cassation en ce qu'il est placé sous la direction du secrétaire en chef du parquet, en application de l'article R. 123-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit que la date d'arrivée du mémoire portée par ce service ne peut valoir date à laquelle il parvient au greffe de la Cour de cassation au sens de l'article 585-2 du code de procédure pénale ;

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