Article R122-5 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 12/04892
Infirmation

[…] Le texte de R122-5 du COJ ne s'applique qu'aux occupations aux fins d'habitation des immeubles bâtis, texte d'interprétation stricte et si ces conditions ne sont pas remplies, le droit commun (Pt du TGI) doit s'appliquer ; c'est la situation de fait qui est déterminante au jour de l'assignation. […] Sur la compétence de la juridiction de première instance, en application de l'article R 221-5 du code de l'organisation judiciaire, « le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ».

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
Non conformité

[…] 49. L'article 6 modifie diverses dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux procédures de délégation, suppléance ou remplacement de magistrats. […] En premier lieu, les 1° à 3° de l'article 6 insèrent notamment au sein de ce code les nouveaux articles L.O. 121-4, L.O. 121-5, L.O. 122-5 et L.O. 122-6 afin de prévoir les conditions dans lesquelles, en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire immédiat d'une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, les magistrats du siège et du parquet peuvent être délégués, avec leur accord, […]

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