Article R122-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L221-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

III. – Le recours aux moyens de communication audiovisuelle pour certaines audiences et certains délibérés (4° et 7° à 11° de l'article 6 de la loi organique) A. – Présentation des dispositions contestées L'article 6 modifie diverses dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux procédures de délégation, […] de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque 50 Voir notamment les articles L. 121-4 du COJ pour les magistrats du siège et R. 122-2 du même code pour les magistrat du parquet. 51 L'article 137-1-1 du CPP prévoit un dispositif de mutualisation des fonctions de juge […] des libertés et de la détention, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 14 février 2017, 16/04349

[…] R. G : 16/ 04349 […] Dans leurs écritures en réponse notifiées le 7 novembre 2016, les appelants considèrent pour leur part-au visa des articles 908, 911et 903-1 du code de procédure civile et 122-2 à 122-4 du code de l'organisation judiciaire-que la signification de leurs conclusions par support papier le 5 septembre 2016 au parquet de Nantes, dont l'adresse n'est pas mentionnée dans le RPVA, est valable compte tenu de l'indivisibilité du parquet et du fait qu'il s'agit du seul adversaire du dossier. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, leurs conclusions ont été de nouveau adressées via RPVA le 3 octobre 2016 soit avant l'expiration du délai prescrit par la loi.

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