Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les juges / Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
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[…] Que cette règle est applicable au juge de l'exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, et notamment l'article 49 du code de procédure civile, sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires et à l'exclusion des l'articles 484 et 492-1 ;
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[…] puis de condamner l'ENSOSP à payer à l'URSSAF une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, […] Cette règle est applicable au juge de l'exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre 1 er du code de procédure civile, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 septembre 2016, n° 16/06814
[…] Que cette règle est applicable au juge de l'exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, et notamment l'article 49 du code de procédure civile, sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires et à l'exclusion des l'articles 484 et 492-1 ;
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