Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les juges / Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.
Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Sur le neuvième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles R. 312-3, R. 312-8 et R.121-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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[…] En application des articles L. 213-6 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, cette règle étant d'ordre public.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 juillet 2020, n° 19/07603
[…] Vu le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Madame X le 04 avril 2018, […] cour, visant les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R 121-4, R 121-6 à 10, R
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[…] Elle se divise en cinq chambres civiles et une chambre criminelle, comprenant chacune un président de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, un ou plusieurs avocats généraux et un greffier de chambre (articles L. 121-3, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire). Les chambres se subdivisent ensuite en sections qui constituent en principe les formations de jugement. […]
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