Article R121-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L221-1, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Elle se divise en cinq chambres civiles et une chambre criminelle, comprenant chacune un président de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, un ou plusieurs avocats généraux et un greffier de chambre (articles L. 121-3, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire). Les chambres se subdivisent ensuite en sections qui constituent en principe les formations de jugement. […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 29 septembre 2017, n° 17/02291

[…] A l'audience publique tenue le 01 Septembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 29 Septembre 2017. […] En application de l'article R. 213-10 du même code, «ྭLorsque le président du tribunal de grande instance délègue ses fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juge du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 121-3. […]

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  • Saisie conservatoire·
  • Exécution·
  • Épouse·
  • Mainlevée·
  • Instance·
  • Crédit industriel·
  • Juge·
  • Ordonnance·
  • Comptes bancaires·
  • Banque

2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, n° 19-24.731
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU' à défaut d'avoir été désigné par le Premier président, conformément à l'article R. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut être appelé à présider qu'en cas « d'absence » ou « d'empêchement » du président de la chambre saisie ; qu'en l'espèce, en se contentant de mentionner que Madame [P] [M] a « fait fonction de président », sans faire état d'une absence justifiée ou d'un empêchement du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Pouvoir de représentation·
  • Établissement·
  • Homme·
  • Centrale·
  • Agence·
  • Conseiller·
  • Entreprise·
  • Code du travail·
  • Directeur général·
  • Espèce

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 21-60.078, Inédit
Annulation

[…] Mme [I] fait valoir qu'en vertu de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président de la cour d'appel est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné ; que selon le même article, l'ordonnance de désignation doit être prise conformément aux dispositions de I'article L.121-3 du même code, qui dispose que, chaque année, le premier président de la cour d'appel répartit les juges dans les différents services de la juridiction ; […]

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  • Assemblée générale·
  • Expert judiciaire·
  • Formation restreinte·
  • Grief·
  • Liste·
  • Décret·
  • Radiation·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fait·
  • Siège
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Document parlementaire0

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