Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les juges / Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-2 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
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[…] « alors qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel doit être composée par un président et des conseillers ; que le premier président n'a aucun droit particulier à présider la formation correctionnelle de la cour d'appel, l'article R. 121-2 du code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'il peut présider les différentes chambres de la cour d'appel ne s'appliquant pas à la procédure pénale ; que, dès lors, l'arrêt qui précise que le premier président de la cour d'appel de Papeete a présidé l'audience des débats du 26 juin 2008, sans constater qu'il avait été également désigné comme président de chambre de la cour d'appel, a méconnu les dispositions précitées » ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du code de procédure pénale, L. 312-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles R. 121-2 et R. 312-3 du même code, de l'article 592 du code de procédure pénale, 34 de la Constitution de 1958, violation de la loi, excès de pouvoir ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 28 octobre 2021, n° 20/08012
[…] La décision a été notifiée à la société SEMIVIM le 07 août 2020 qui en a relevé appel par déclaration au greffe de cette cour le 20 août suivant. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 06 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer, la société SEMIVIM demande à la cour, au visa des articles L.211-3, R.211-4, R.211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, 213-6 et R.121-2 du Code de l'organisation judiciaire, de : — la déclarer recevable en son appel, — infirmer le jugement querellé sauf en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré territorialement compétent,
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