Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les juges / Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 4
La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Commentaires • 5
Désormais, selon l'article R. 121-1 du Code de l'organisation judiciaire (COJ), l'ordonnance de roulement fixant la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services, peut prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés. Ces périodes s'étendent sur 12 semaines : 8 l'été et 2 à Noël et à Pâques. […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] — la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle se fonde sur une pratique qui, au demeurant, n'a jamais été portée à la connaissance du requérant et qu'il ne peut être déduit des ordonnances prises en application des dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire qu'il ait entendu renoncer à ses congés ;
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[…] Il convient préalablement de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire : […] L'article R.121-1 du même code ajoute dans son alinéa 2 :
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 26 octobre 2015, n° 15/01761
[…] “Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. “ […] Enfin, l'article R 121-1 du même code précise que :
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